Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître, non seulement, le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant et provoquer le saturnisme, mais aussi, le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb.
Diagnostic plomb - Arrêté du 12 juillet 1999
JORF n°175 du 31 juillet 1999
ARRETE
Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures pris pour l’application de l’article R. 32-2 du code de la santé publique
NOR: MESP9922135A
La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 32-2 et R. 32-2,
Arrêtent :
Art. 1er.
Le diagnostic prévu à l’article R. 32-2 du code de la santé publique comprend les étapes suivantes :
- la localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par des enfants ;
- l’observation de l’état de surface de chaque élément unitaire du bâtiment et l’établissement de la liste de ces éléments dont la surface est dégradée ;
- la détermination des éléments unitaires devant faire l’objet de mesure de concentration en plomb ;
- la réalisation de ces mesures ;
- l’établissement d’un rapport.
Art. 2.
L’opérateur procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés par des enfants, qu’il s’agisse des logements ou des parties communes.
Il établit la liste et la localisation précise des éléments unitaires du bâtiment présentant une dégradation susceptible de rendre du plomb accessible.
Par élément unitaire du bâtiment on entend un élément du bâtiment présentant une unité fonctionnelle et susceptible de faire l’objet d’un traitement global en cas de travaux d’urgence, tel que fenêtre, plinthe, porte, paroi murale, plafond.
L’opérateur décrit le type de dégradation
(écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, grattages, fissuration...), précise la localisation, définit la caractérisation
(hauteur mesurée à partir du sol, pourcentage de surface dégradée par rapport à l’élément unitaire) et si possible l’origine de la dégradation.
L’opérateur note la date à laquelle il a procédé à l’inspection.
Chaque élément unitaire dont la surface est dégradée fait l’objet de mesures de plomb dans les conditions fixées à l’article 3.
Des mesures de plomb sont systématiquement réalisées lorsque des zones de grattage des peintures sont observées.
Art. 3.
La mesure du plomb sera effectuée préférentiellement à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X.
Au moins trois mesures doivent être réalisées pour chaque élément du bâtiment, en des points différents. Les points de mesure sont choisis sur des surfaces saines à proximité immédiate des parties dégradées.
La mesure du plomb peut aussi être réalisée par analyse d’échantillons en laboratoire, notamment dans les situations où l’analyse par fluorescence X n’est pas utilisable.
Les prélèvements de peinture comprennent l’ensemble des couches, en limitant au minimum l’arrachement de support.
Deux types d’analyses peuvent être pratiqués :
- soit l’analyse du plomb total contenu dans l’échantillon prélevé ;
- soit l’analyse du plomb acido-soluble pouvant migrer à partir de l’échantillon.
Le résultat de l’analyse est exprimé, selon le cas, en milligrammes par gramme
(mg/g) de plomb total ou en milligrammes par gramme de plomb acido-soluble.
Pour chaque point de mesure ou de prélèvement, l’opérateur doit noter en particulier :
- l’élément unitaire du bâtiment concerné ;
- la localisation précise du point de mesure ou de prélèvement ;
- la nature du support
(bois, plâtre, métal...) ;
- l’état de la surface à l’emplacement de la mesure ou du prélèvement ;
- le résultat de la mesure de terrain ou de l’analyse de laboratoire.
Art. 4.
Le diagnostic est considéré comme positif pour un élément unitaire du bâtiment pour lequel des mesures du plomb ont été faites lorsque au moins l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cet élément :
- soit la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré
(1 mg/cm2) ;
- soit la concentration massique en plomb total mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 5 milligrammes par gramme
(5 mg/g) ;
- soit la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme
(1,5 mg/g).
Art. 5.
A l’issue du diagnostic, l’opérateur établit un rapport comportant notamment :
- le nom et l’adresse du propriétaire et, éventuellement, du syndic ;
- la liste des lieux habités ou fréquentés par des mineurs ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment ayant des surfaces dégradées, comprenant les informations précisées à l’article 3, avec des croquis illustrant les différents relevés ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels des mesures du plomb ont été jugées nécessaires ;
- les relevés de mesure du plomb avec l’indication du type d’appareil portable utilisé ou la référence de la méthode d’analyse chimique ainsi que le nom du laboratoire ;
- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels le diagnostic est considéré comme positif.
Art. 6.
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1999.
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Diagnostic plomb - Arrêté du 21 novembre 2006
JORF n°281 du 5 décembre 2006
Texte n°5
ARRETE
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d’habitation et les critères d’accréditation des organismes de certification
NNOR: SOCU0611885A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 271-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-9 et R. 1334-11 ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures,
Arrêtent :
Article 1
Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.
Article 2
La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des constats de risque d’exposition au plomb, visées à l’article R. 1334-11 du code de la santé publique, ou qui sont agréées pour réaliser des diagnostics, visées à l’article R. 1334-9 du même code, et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Article 3
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l’aptitude à réaliser des constats de risque d’exposition au plomb ou des diagnostics, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, sont définies à l’annexe 2.
Article 4
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées et leurs coordonnées professionnelles.
Article 5
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E 1
EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION
1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)
Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des utilisateurs (associations de consommateurs, notaires ou agents immobiliers, syndics,...), un représentant des personnes certifiées ou candidates et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs. La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin le 1er novembre 2007.
2. Exigences relatives aux examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)
Au premier alinéa de l’article R. 131-30 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « article R. 131-25 » sont remplacés par les mots : « article R. 131-23 ».
Critères de sélection des examinateurs Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent :
- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
- avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
- être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
- respecter la confidentialité ;
- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Processus de certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification. Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après. Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)
L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante : Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa recevabilité. L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un examen théorique suivi d’un examen pratique.
L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l’annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l’annexe 2 en sont exemptés. L’examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
L’examen pratique inclut l’utilisation d’un appareil à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, tel que défini par l’arrêté relatif au constat de risque d’exposition au plomb du 25 avril 2006.
3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation.
A titre transitoire, si l’évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.
3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)
La validité d’une certification est de cinq ans.
4. Surveillance
(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.4)
Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.
Les opérations de surveillance permettent à l’organisme certificateur de vérifier le maintien des compétences mentionnées en annexe 2.
La surveillance consiste pour l’organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.
L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité dans le ou les secteurs concernés est un critère de retrait de la certification dans le ou lesdits secteurs.
5. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)
A l’issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification. L’évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique, de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.
A N N E X E 2
COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES
I. - Lors de l’examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les connaissances requises sur :
Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d’état et la terminologie juridique du bâtiment.
L’historique de l’utilisation du plomb et de ses composés dans les bâtiments d’habitation, des techniques d’utilisation du plomb, et notamment dans les peintures.
L’historique de la réglementation de l’utilisation et de l’interdiction de certains des composés du plomb dans les peintures. Les composés du matériau plomb contenu dans les peintures :
- formes chimiques sous lesquelles le plomb a été utilisé ;
- propriétés physico-chimiques du plomb et de ses composés ;
- distinction entre plomb total et plomb acido-soluble.
Le risque sanitaire lié à une exposition au plomb :
- connaissance des situations et compréhension des mécanismes permettant l’exposition des personnes au plomb dans l’habitation, et notamment des enfants ;
- conséquences sur la santé de l’exposition au plomb.
Les dispositifs législatifs et réglementaires actuels relatifs à la protection de la population contre les risques liés à une exposition au plomb dans les immeubles bâtis, à la protection des travailleurs et à l’élimination des déchets contenant du plomb.
Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants dans la prévention des risques liés au plomb dans les bâtiments d’habitation.
Les normes et les méthodes de repérage, d’évaluation de l’état de conservation, de mesure d’empoussièrement au sol et d’examen visuel.
L’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie intégrante de l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb.
Les personnes physiques dont les compétences pour le diagnostic relatif au plomb ont été validées par une licence professionnelle bâtiment et construction, spécialité diagnostics techniques de l’immobilier et pathologies du bâtiment, délivrée par une université, sont exonérées de l’examen théorique.
II. - L’examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la certification :
Maîtrise les méthodes de mesurage, de prélèvement et d’analyse :
- principes et modalités pratiques de réalisation de l’analyse des peintures par appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, limites de la méthode ;
- principes de sécurité liés à l’utilisation de ces appareils ;
- modalités de réalisation de prélèvements d’écaille de peinture.
Connaît les méthodes de prélèvement et d’analyse :
- modalités de réalisation de prélèvements de poussières au sol ;
- principes et méthodes d’analyse chimique ;
- principes et méthodes de mesures physico-chimiques.
Maîtrise les modalités de réalisation des missions de repérage des revêtements contenant du plomb, d’évaluation de leur état de conservation et des protocoles d’intervention lors du repérage.
Maîtrise le protocole décrit par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb.
Maîtrise l’identification et la caractérisation des critères de dégradation du bâti, qui font partie intégrante de l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb.
Sait faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité.
Sait élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis, formuler et rédiger des conclusions.
Sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
Si la personne candidate à la certification souhaite être agréée conformément à l’article R. 1334-9 du code de la santé publique, l’examen pratique permet également de vérifier que cette personne maîtrise le protocole défini par l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures.
Fait à Paris, le 21 novembre 2006
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la gestion des risques des milieux,
J. Boudot
Diagnostic plomb - Arrêté du 25 avril 2006
JORF n°98 du 26 avril 2006
Texte n°55
ARRETE
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures
NOR: SANP0620650A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,
Arrêtent :
Article 1
Le diagnostic du risque d’intoxication par le plomb prévu à l’article R. 1334-4 du code de la santé publique est réalisé selon le protocole défini en annexe 1 du présent arrêté.
Il comprend les étapes suivantes :
- la localisation des parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic ;
- l’observation de l’état de toutes les parties de l’immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par ce(s) mineur(s) ;
- la réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations ;
- l’établissement d’un rapport à l’issue du diagnostic.
Article 2
Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic dont la surface est dégradée. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
L’auteur du diagnostic peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les cas suivants
:
- lorsque la nature du support
(forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l’utilisation de l’appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil ;
- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré
(1 mg/cm²) mais aucune mesure n’est supérieure à 2 mg/cm².
Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2.
Article 3
Un revêtement contient du plomb si l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :
- en l’absence d’analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré
(1 mg/cm²) ;
- quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme
(1,5 mg/g).
Article 4
L’arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures est abrogé.
Article 5
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E 1
PROTOCOLE DE RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC DU RISQUE D’INTOXICATION PAR LE PLOMB
1. Calibrage de l’appareil à fluorescence X
Avant chaque inspection, l’auteur du diagnostic procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l’appareil.
2. Localisation et observation de l’état de l’immeuble
L’auteur du diagnostic procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés régulièrement par les mineurs dont la situation a justifié le diagnostic, qu’il s’agisse des logements ou des parties communes.
2.1. Identification des locaux
2.1.1. Définition
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et, par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Le nom d’usage peut s’avérer insuffisant.
2.1.2. Méthode
L’auteur effectue une visite exhaustive des locaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n’ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été visités. En cas d’ambiguïté, il réalise les croquis nécessaires pour situer les lieux.
2.2. Identification des zones
Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C, etc.). Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
2.3. Identification des unités de diagnostic dégradées et description de la dégradation
L’auteur du diagnostic établit une liste des unités de diagnostic présentant une dégradation susceptible d’entraîner un risque d’exposition au plomb ; chacune de ces unités de diagnostic dégradé fait l’objet de mesures de la concentration en plomb
. En application de l’article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d’une même pièce ;
- des éléments de construction de substrat différent (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient...) ;
- les côtés extérieur et intérieur d’un élément mobile (tel qu’une fenêtre...) ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte).
Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du diagnostic en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allège sous fenêtre et la paroi murale à laquelle elle appartient. En effet, dans certains types de constructions, l’allège a été peinte avec la fenêtre mais pas le reste de la paroi murale.
Chaque unité de diagnostic est identifiée par son nom complet auquel est associée si nécessaire la lettre de la zone correspondante.
Pour chaque unité de diagnostic, l’auteur du diagnostic décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, fissuration, grattages...), en précise la localisation, évalue la surface de la dégradation, relève la nature du substrat (bois, plâtre, métal...) et note, si possible, l’origine de la dégradation.
2.4. Cas particulier d’une cage d’escalier
Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts:
- chaque palier ;
- chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.
En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.
Dans un même « local » (partie de cage d’escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
- l’ensemble des marches ;
- l’ensemble des contremarches ;
- l’ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
3. Réalisation de mesures de la concentration en plomb des revêtements présentant des dégradations
Pour chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement présentant des dégradations, l’auteur du diagnostic réalise :
- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré
(1 mg/cm²) ; toutefois, une deuxième mesure réduira le risque d’erreur de mesure ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré
(1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré
(1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seui l.
Les mesures sont effectuées sur la partie saine de l’unité de diagnostic, à proximité immédiate de la dégradation et non à l’endroit de la dégradation où la peinture au plomb, recouvrant au départ l’élément unitaire de façon uniforme, a pu disparaître.
Pour chaque point de mesure, l’auteur du diagnostic note :
- le local et la zone considérés ;
- l’unité de diagnostic concernée ;
- la nature du substrat ;
- la nature du revêtement apparent ;
- la nature de la dégradation de l’unité de diagnostic ;
- la localisation de la dégradation de l’unité de diagnostic (facultatif) ;
- l’étendue de la dégradation de l’unité de diagnostic (pourcentage) ;
- le résultat de la mesure ;
- la préconisation de travaux.
4. Etablissement d’un rapport à l’issue du diagnostic
L’auteur établit un rapport de diagnostic comportant notamment :
- la liste complète des documents constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;
- l’identification du commanditaire de la mission ;
- l’identification et les coordonnées du propriétaire ou de l’exploitant du local d’hébergement, et celles du syndic le cas échéant ;
- l’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’auteur du diagnostic et sa signature ;
- la ou les dates du diagnostic et la date du rapport ;
- l’adresse, la localisation de l’immeuble objet de la mission ;
- la liste des lieux habités ou régulièrement fréquentés par des mineurs dans l’immeuble objet de la mission ;
- la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison pour laquelle un local n’a pas été visité ;
- le ou les croquis des locaux ;
- le modèle d’appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d’une source radioactive, la date de chargement de la source dans l’appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;
- les coordonnées du laboratoire d’analyses et la méthode d’analyse employée par ce laboratoire, le cas échéant ;
- la liste de tous les points de mesure classés par local et comportant l’identification de l’unité de diagnostic concernée avec tous les éléments prévus au paragraphe 3 de la présente annexe ; l’ensemble est récapitulé dans deux tableaux distincts selon le modèle des exemples in fine : le premier pour les mesures dont le résultat est supérieur au seuil et le deuxième pour celles dont le résultat est inférieur au seuil.
Exemple de relevés de mesures à intégrer au rapport de diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures dans les immeubles habités ou fréquentés par des enfants mineurs
1. Liste des unités de diagnostic dégradées contenant du plomb
(concentration supérieure au seuil)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 55 Principales abréviations utilisées pour qualifier les dégradations :
Ch : traces de chocs ; Cl : claquage ; Cr : craquage ; E : écaillage ; Fa : faïençage ; Fi : fissuration ; Fr : usure par friction ; G : grattage ; P : peintures pulvérulentes ; D : décollement du support.
Estimation de l’étendue des dégradations :
d < 10 % : surface dégradée inférieure à 10 % de la surface totale de l’élément unitaire.
d > 50 % : surface dégradée supérieure à 50 % de la surface totale de l’élément unitaire.
2. Liste des unités de diagnostic dégradées ne contenant pas de plomb
(concentration inférieure au seuil)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 55
A N N E X E 2
MÉTHODES DE MESURE DU PLOMB DANS LES PEINTURES
1. Mesures par fluorescence X
La distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l’appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué un prélèvement pour analyse chimique.
La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.
2. Analyses chimiques
L’analyse du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la solubilisation du plomb dans l’estomac. Elle donne une meilleure évaluation de la toxicité d’une peinture ou d’un enduit que l’analyse du plomb total par fluorescence X. Toutefois, le prélèvement d’un échantillon provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c’est pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels.
Les résultats sont exprimés en milligrammes par gramme
(mg/g).
2.1. Prélèvement d’échantillons
Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 1 x 1 cm et 1 gramme). S’il s’agit de peinture, l’ensemble des couches doit être prélevé, en veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement du substrat (plâtre, bois, etc.) qui risque d’avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon.
Le prélèvement doit être fait avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.
2.2. Détermination de la concentration massique en plomb acido-soluble
L’analyse chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de dosage. Des protocoles différents peuvent être utilisés à condition qu’ils donnent des résultats similaires et qu’ils aient été validés.
2.2.1. Préparation de l’échantillon (peinture, enduit...)
L’échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois, etc.), puis broyé dans un mortier. Il est homogénéisé, puis passé au tamis de 0,5 mm pour analyse.
2.2.2. Extraction du plomb acido-soluble
Cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.
Une prise d’essai de 100 à 200 mg de l’échantillon tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l’on ajoute 25 mL de solution d’acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis au bain-marie à 37 °C pendant une heure. Après repos et décantation, on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 µm et l’on met en fiole jaugée pour dosage.
2.2.3. Dosage
Le dosage du plomb sur les solutions préparées peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes suivantes :
NF T 30-211, ou
NF EN ISO 11-885 (indice de classement NF T 90-136), ou
FDT 90-112.
Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo